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ARTICLE 20 RÉGIME DU SURSIS
Cas généraux :
La révocation pure et simple de tout ou partie d’un sursis peut être prononcée à
titre de sanction ou en complément d’une autre sanction.
Les sanctions supérieures ou égales à 3 mois, assorties d'un sursis sont
réputées non avenues si, dans un délai de trois ans à compter du jour où elles
deviennent définitives, les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction
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mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se rapproche de
ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.
Les sanctions inférieures à 3 mois, assorties d'un sursis sont réputées non
avenues si, dans un délai d'un an à compter du jour où elles deviennent définitives,
les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction prononcée dans les
mêmes conditions que le paragraphe ci avant.
Par dérogation aux dispositions du barème des sanctions de référence en
annexe 2 des règlements généraux de la FFF, les sanctions relatives à la police
des terrains, assorties d'un sursis, sont réputées non avenues si, dans un délai
d'un an à compter du jour où elles deviennent définitives, les intéressés n'ont fait
l'objet d'aucune nouvelle sanction en raison de faits dont la nature se rapproche
de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.
Le caractère définitif d'une sanction résulte soit de la prescription, soit de
l'épuisement des voies de recours interne ou de l’expiration du délai de recours
interne
peezee a écrit:koni, c'est-à-dire que la question est purement rhétorique, on a jamais trop le temps d'apprécier la durée de validité d'un sursis à Marseille.
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