Fidel Cienaga a écrit:InformationL'auteur de la tentative est assimilé à l'auteur de l'infraction c'est le principe dit de l'assimilation énoncée par l'article 121-4 du Code pénal : l'auteur de l'infraction est celui qui commet ou tente de commettre un crime ou un délit. Voici la conséquence de la conception subjective du Code pénal qui insiste sur l'importance de la puissance de nuire et l'intention criminelle de celui qui n'a pu réaliser son projet qu'à raison des circonstances extérieures. L'auteur de la tentative se voit appliquer les mêmes règles que l'auteur de l'infraction qu'il s'agisse de prescription d'action publique, des peines complémentaires ou des circonstances aggravantes. On pourrait se demander si l'échelle des peines infligées est proportionnée aux méfaits sanctionnés, mais en pratique il semble que le juge puisse modérer la peine prononcée. On doit comprendre que les dispositions du code sont avant tout intimidatrices et permettent ainsi de sanctionner aussi durement les auteurs stoppés malgré eux que les auteurs d'infraction consommée mais de pouvoir cependant modérer la peine des auteurs "repentis".
Va surtout falloir arrêter de se prendre pour Leonard de Vinci.
Je crois que tu te méprends sur ce que j'ai dit. Dans mon post initial, j'ai bien dit que la différence se situait au niveau du résultat. En fonction de celui-ci la sanction sera différente puisque à l'appréciation du juge. Les règles sont évidement les mêmes (et non la sanction) pour une personne ayant voulu tuer ou ayant tué.