bourdu13, le Juge des libertés ne pouvait rien ?
Depuis les dernières lois, c'est le juge des libertés et de la détention (JLD) qui accorde ou refuse la mise en détention provisoire . La décision se prend maintenant après demande du juge d'instruction auprès du JLD, qui donne sa réponse après une audience de cabinet lors de laquelle a lieu un débat contradictoire composé de :
* un réquisitoire du parquet
* les observations du mis en examen ainsi que celles de son conseil (en général un avocat)
* le mis en examen ou son conseil peut demander un délai pour préparer sa défense auquel cas l'audience est reportée pour une période de 4 jours ouvrables maximum, durant laquelle le mise en examen est incarcéré. À la suite de ce délai, le mis en examen comparait à nouveau devant le JLD, qui donne sa décision finale, libération ou mise en détention provisoire.
La loi de 1993 a créé le référé-liberté. Ce référé-liberté permet à l'incarcéré, en mêùme temps qu'il interjette appel, de demander au président de la chambre de l'instruction de suspendre les effets du mandat de dépôt dans l'attente du résultat de l'appel (qui doit être donné dans les dix jours, faute de quoi le mis en examen doit être remis en liberté). Le référé-liberté doit être fait le jour suivant le mandat de dépôt et la réponse doit être rendue et motivée par le président de la chambre dans les 3 jours. La demande de référé-liberté doit montrer qu'il n'est pas manifestement nécessaire de détenir en prison le mis en examen dans l'attente de l'appel (appel de la décision de mise en détention provisoire). La loi de 1996 renforce les pouvoirs du président dans ce domaine en lui donnant la possibilité de nuancer sa décision, en effet il peut désormais :
* suspendre
* infirmer
* remplacer par une mise sous contrôle judiciaire
* confirmer la détention
Le Ministère public ne pouvait rien ?
Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.
Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.
En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.
Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.
Je sais pas ce qu'il te faut...