En attendant tu dira à ton avatar qu'il est interdit de fumer ici.
Loi du 10 janvier 1991 (dite loi Evin) parue au J.O. du 12 janvier 1991
LOI n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (1)
NOR : SPSX9000097L
L’assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°90-283 DC en date du 8 janvier 1991,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. – A compter du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés par les administrations de l’Etat, et notamment l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. 2. – L’article L.192 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et la toxicomanie. "
TITRE 1er
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME
Art. 3. – I. – A compter du 1er janvier 1993, l’article 2 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi rédigé :
" Art. 2. – Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
" Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
" Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. "
II. – Jusqu’au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l’article 2 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante : après les mots " de propagande et de publicité " sont insérés les mots " , directe ou indirecte, ".
Art. 4. – Les articles 1er 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés :
" Art. 1er. – Sont considérés comme des produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts. "
" Art. 3. – Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
" Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation. "
" Art. 9. – I. – les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
" II. – Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon les modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé la mention : " Nuit gravement à la santé ".
" III. – Chaque paquet de cigarettes porte mention :
" 1° De la composition intégrale, sauf, s’il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
" 2° De la teneur moyenne en goudrons et en nicotine.
" Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d’inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d’analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les paquets.
" Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.
" IV. – les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu’au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu’au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d’une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s’il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d’autre part, d’indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : " abus dangereux ". "
" Art. 12. – Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d’une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l’amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
" En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.
" Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
" Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
" La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
" La chambre d’accusation ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
" Art. 16. – Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs.
" Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent. "
" Art. 18. – Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. "
Art. 5. – Les articles 13 à 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.
Art. 6. – I. – Jusqu’au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d’un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministère chargé de la santé.
II. La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d’un tiers et en 1992 de deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application à cette fin de l’article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Art. 7. – Le Gouvernement fixe par décret la date d’une manifestation annuelle intitulée : " Jour sans tabac ".
Art. 8. – Toute infraction aux dispositions de l’article 6 est punie d’une amende de 25 000 F à 250 000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Les associations mentionnées à l’article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 6.
Art. 9. – A compter du 1er janvier 1993 :
I. – Il est créé au livre III du code de la santé publique un titre VIII ainsi intitulé : " Titre VIII. – Lutte contre le tabagisme " et comprenant les articles L.355-24 à L.355-32.
II. – Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17 et 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée deviennent respectivement les articles L. 355-25, L. 355-26, L. 355-29, L. 355-27, L. 355-31, L. 355-28, L. 355-30 et L. 355-32.
III. – A l’article L. 355-30, les mots : " du code de la santé publique " sont supprimés ; au premier alinéa de l’article L. 355-31, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots : " des articles L. 355-24 et L. 355-27 " ; à l’article L. 355-32, les mots : " de la présente loi " sont remplacés par les mots : " du présent titre ".
IV. – Les articles 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.